L’augmentation de la fréquence et de la durée des vagues de chaleur et des sécheresses, en lien avec les changements climatiques1 et la croissance démographique et ses conséquences en termes d’urbanisation, d’industrialisation et de besoins d’irrigation pour la production agricole, affecte le cycle de l’eau et la disponibilité des ressources en eau douce sur terre. Cette raréfaction des ressources en eau est considérée comme un risque majeur par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). En France, la fréquence plus élevée des épisodes de sécheresse et des vagues de chaleur impose des mesures de restriction d’eau, avec un risque croissant de multiplication des conflits d’usage. Parmi les solutions proposées pour pallier cette problématique du manque d’eau, le recours aux eaux impropres à la consommation humaine (nommées également « eaux non potables » et « eaux non conventionnelles ») est encouragé au niveau communautaire et national. Au niveau communautaire, plusieurs directives ou règlements encouragent et encadrent une utilisation durable des ressources en eaux, notamment : - l’article 12 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires mentionne que les eaux usées traitées (EUT) peuvent être réutilisées chaque fois que cela se révèle approprié ; - la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, promeut une utilisation durable des ressources en eaux et contribue à atténuer les effets des inondations et des sécheresses ; - le règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020, relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation des EUT, rappelle que cette réutilisation vise à contribuer aux objectifs de développement durable de l’Union européenne, en particulier l’objectif 6 sur la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour tous, et l’objectif 12 sur la consommation et la production durable. Si ce règlement s’applique à la réutilisation des eaux urbaines résiduaires traitées à des fins d’irrigation agricole, il précise, au considérant 29, que « le présent règlement ne devrait pas empêcher les États-membres d’autoriser l’utilisation d’eau de récupération à d’autres fins, y compris à des fins industrielles, environnementales et de services collectifs, dans la mesure jugée nécessaire en fonction des circonstances et des besoins au niveau national, à condition qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et animale soit garanti ». (extrait) [Saisines liées n° 2014-SA-0177 et 2015-SA-0146]